Le chef d’entreprise, du fait de ses actes ou de ses omissions, peut voir sa responsabilité pénale engagée pour toute infraction commise dans l’entreprise. Dès lors, ce dernier doit veiller personnellement au respect strict et constant des règles et de la législation en vigueur (Cass. crim. 7 déc. 1981, Bull. crim. n° 525). Cette jurisprudence a en effet dégagé le principe d’une responsabilité pour les infractions à la réglementation : « la responsabilité pénale pèse sur le chef d’entreprise auquel il appartient de veiller au respect de la législation ». Il n’est pas un mystère que la responsabilité pénale du chef d’entreprise est et sera, dans l’avenir, de plus en plus recherchée dans les différents domaines de son activité.
Concrètement, tout manquement ou négligence du chef d’entreprise à faire respecter la législation au sein de son entreprise peut lui être imputable. De l’obligation de sécurité du salarié, à la lutte contre la fraude (vols, détournement d’actifs…) en passant par l’exposition d’autrui à un risque… les cas sont nombreux. D’ailleurs, ces dispositions législatives s’appliquent également pour les délits d’imprudence qui peuvent être retenus cumulativement avec les infractions en matière d’hygiène et de sécurité du travail (Cass. crim. 4 déc. 1979). Le champ d’application est vaste…
LA RESPONSABILITE DU FAIT DE SES SALARIES
Suivant l’article 121-1 du Code Pénal, « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ». Mais il ne saurait exister de règle sans exception et c’est la raison pour> laquelle la jurisprudence a tempéré ce principe en admettant que le chef d’entreprise puisse être responsable pénalement pour des faits qu’il n’a pas personnellement commis>. Ainsi, la Cour de Cassation a affirmé que « la responsabilité pénale peut naitre du fait d’autrui, dans les cas exceptionnels où certaines obligations légales imposent le devoir d’exercer une action directe sur les faits d’un subordonné » (Cass. crim. 28 fév. 1956, JCP 1956.II. 92304 n. de Lestang). Le responsable du fait d’autrui, en l’occurrence le chef d’entreprise, n’est ni l’auteur ni le complice de l’infraction mais il peut être déclaré responsable d’une infraction qu’il n’a pas commise. La jurisprudence précise que si une infraction aux règles applicables à une entreprise est commise par un salarié, la responsabilité remonte essentiellement au chef d’entreprise. Pourtant, difficile au chef d’entreprise d’être derrière chaque salarié !
Dans toutes les hypothèses, la jurisprudence engage la responsabilité du chef d’entreprise même si l’infraction a été commise par le préposé. Le Code Pénal, notamment au travers de la notion du risque causé à autrui, offre la possibilité aux juridictions répressives de rechercher, de poursuivre et parfois de condamner les chefs d’entreprise. Il apparaît donc que le système législatif et réglementaire au sein duquel doit nécessairement se déployer une activité industrielle peut être la source d’une mise en cause pénale du chef d’entreprise sans pour autant que celui-ci ait eu une action positive et volontaire sur la commission de l’infraction. Les Juges répressifs n’hésitent plus à rechercher la responsabilité directe du dirigeant, sans compter bien entendu, les sanctions qu’encourt la personne morale que constitue l’entreprise et ce depuis la loi du 9 mars 2004. Une prévention du risque pénal est au moins aussi importante qu’une bonne défense et le chef d’entreprise doit privilégier le préventif tout autant que le curatif.
LA DELEGATION DE POUVOIR : GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET PREVENTION DES RISQUES
La jurisprudence a très vite admis que le dirigeant ne pouvait tout surveiller lui-même. Dès lors, il lui est possible de déléguer son pouvoir de surveillance et de contrôle à des intermédiaires disposant de la compétence et de l’autorité nécessaires. S’il n’a pas personnellement pris part à la réalisation de l’infraction (Cass. crim. 17-9-2002 n° 4987 – Cass. crim. 20-5-2003 n° 2669), le dirigeant d’une société peut ainsi s’exonérer de sa responsabilité pénale de chef d’entreprise en apportant la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à un préposé pourvu de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires pour exercer les pouvoirs délégués (Cass. crim. 19-9-2007 n° 06-85.899).
Le transfert se formalise par une délégation de pouvoirs qui, pour être reconnue, doit être écrite, explicite et sans équivoque. Elle est personnelle et spécifique à l’organisation de l’entreprise :
- la personne déléguée doit être compétente (formation à la sécurité, connaissances techniques…)
- la personne déléguée doit avoir l’autorité suffisante pour donner des ordres et les faire respecter
- la personne déléguée doit disposer de moyens nécessaires, notamment financiers et organisationnels, pour assurer de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail (par exemple, possibilité de louer directement le matériel, de commander les équipements de protection nécessaires …).
- le chef d’entreprise ne peut déléguer qu’une partie de ses pouvoirs
- une même délégation de pouvoirs donnée en des termes identiques à plusieurs personnes sera interdite pour une même situation de travail (même chantier, même atelier…)
HELIOS INVESTIGATIONS & STRATÉGIES : UN PARTENAIRE PRIVILEGIÉ
Le détective – Agent de Recherches Privées est un atout non négligeable pour le chef d’entreprise. Que l’action se fasse en amont ou en aval, Helios peut intervenir rapidement et efficacement pour gérer vos problématiques. Travaillant en étroite collaboration avec des cabinets d’avocats spécialisés, notre gamme de service couvre un vaste champ d’actions, permettant à l’entreprise d’optimiser son fonctionnement et de réduire ses risques.
Grâce à nos actions préventives, anticipez les problèmes. Selon les juges, « le chef d’entreprise commet une faute en ne veillant pas lui-même à la stricte et constante exécution des dispositions édictées ». Mais avez-vous le temps de veiller à l’adaptation de vos prescriptions ? Vos salariés respectent-ils correctement les règles de sécurité ? Avez-vous déterminé les zones de risques pénales dans votre entreprise ? Autant de questions auxquelles notre cabinet peut répondre.
De plus, avant toute poursuite pénale, Helios est en mesure de constater l’infraction et vous aide à y mettre fin. Responsable pénalement, le chef d’entreprise se doit de mettre un terme à toute infraction commise ou en train de se commettre au sein de sa structure. Travail dissimulé, harcèlement, vol, fraudes… prévenez-vous contre tout engagement de votre responsabilité pénale. Attention, la loi Perben II du 9 mars 2004 est venue consacrer la généralisation de la responsabilité pénale de la personne morale : toutes les infractions sont donc susceptibles d’engager la responsabilité pénale des personnes morales.
Enfin, si votre responsabilité pénale est injustement mise en cause, les Agents de Recherches Privées sont en mesure d’effectuer des contre-enquêtes pénales afin de recueillir des éléments de preuves admissibles dans le cadre de votre procédure judiciaire. Pour défendre votre innocence en vue de la manifestation de la vérité, l’ARP est un recours indispensable.
CONCLUSION
La responsabilité pénale pèse lourdement sur le chef d’entreprise. Exception à l’article 121-1 du Code Pénal qui précise que« nul n’est responsable pénalement que de son propre fait », des faits qu’il n’a pas personnellement commis peuvent être imputés au chef d’entreprise. Ce dernier se retrouve ainsi lié à ses salariés dont les agissements peuvent engager sa responsabilité. De plus, l’entrepreneur doit veiller personnellement au respect de la législation en vigueur afin d’éviter toute complicité et toute poursuite judiciaire. De bonne foi, ce dernier doit néanmoins mettre en place les outils préventifs et curatifs nécessaires au respect des dispositions législatives en vigueur. La délégation de pouvoir en est un, le recours à un Agent de Recherches Privées en est un autre tout aussi efficace. Que cela soit pour prévenir, constater une infraction, réunir des éléments de preuve ou encore effectuer une contre-enquête pénale, le cabinet Helios est un partenaire privilégié.